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Le droit au service de l’impérialisme

Depuis une dizaine d’années, on assiste à un regain d’intérêt, chez les historiens de l’Antiquité, et surtout chez les historiens de Rome, pour les textes de droit qui sont longtemps demeurés le domaine exclusif des juristes. Or le droit romain, élaboré pour l’essentiel entre le IIe siècle avant J.-C. et le IIIe siècle après J.-C., était un puissant instrument de domination, aux mains du conquérant. Dans les territoires qu’ils prenaient par la force, les Romains légitimaient leur domination par l’introduction d’un cadastre (la centuriatio), l’octroi de chartes de fondation pour les colonies, l’établissement de tribunaux pour permettre à leurs concitoyens d’exercer leurs droits, et toute une foule de règles juridiques dont il reste cependant difficile d’estimer dans quelle mesure elles étaient appliquées au jour le jour.

Dans les territoires conquis par les Romains, des “cartes” en pierre enregistraient les parcelles nouvellement attribuées et dont les traces sont parfois encore visibles dans le paysage actuel.

En tant qu’historienne, je me suis beaucoup interrogée sur la place à attribuer aux textes de droit (grosso-modo le Digeste de Justinien, compilé au VIe siècle). Comment les mesurer aux textes littéraires, aux inscriptions ou aux données archéologiques puisque : 1) Non seulement le contexte géographique et chronologique de ces documents pose problème, 2) mais en plus on ne sait même pas si les règles de droit se sont vraiment appliquées dans les provinces de l’Empire? Un vrai casse-tête méthodologique. Je me suis déjà penchée sur certains aspects du problème, mais quelque chose que j’ai toujours voulu développer est une étude comparative entre différents empires colonialistes afin de reconstruire un modèle plausible de l’application du droit romain dans son empire. Je lance donc ici les pistes d’un petit projet que je vais essayer de développer prochainement (bientôt, bientôt ! soyons optimiste).

A l’époque moderne, les puissances européennes qui se lancent dans l’aventure coloniale s’appuient naturellement sur leur supériorité militaire, mais à l’emploi de la force brute succède rapidement toute une batterie d’instruments politiques, culturels et bien sûr juridiques. “Pas de drapeau, pas de pays ! C’est la règle que je viens d’établir. Et j’ai ce fusil pour m’aider“, comme l’a parfaitement résumé le formidable Eddie Izzard à propos de la conquête de l’Inde par les Britanniques. (Et même ici en Légo !). Une fois la domination établie, les populations conquises se laissaient finalement, bon gré, mal gré persuader de la supériorité des vainqueurs dans de nombreux domaines outre le militaire. Je ne suis pas anthropologue, sociologue ou philosophe, mais je pense qu’on peut ranger ce mécanisme parmi les lois de l’imitation, théorisées par Gabriel Tarde à la fin du 19e s., et qui conduisent les innovations associées à des individus ou groupes présumés supérieurs à être davantage imitées que celles associées à des groupes jugés inférieurs.

Pour en revenir aux Romains, il est clair que leurs succès militaires, politiques et culturels ne laissent aucun doute quant à l’existence d’une véritable déférence chez les peuples soumis, malgré des différences évidentes avec les expériences coloniales modernes, notamment la question du racisme, qui ne se pose pas en tant que telle dans l’Antiquité. On peut suspecter qu’une première visite aux thermes devait susciter des réactions diverses : depuis les murmures mi-admiratifs, mi-anxieux de ceux qui étaient loin d’être intégrés à l’élite romanisés, jusqu’à la tranquille assurance de ceux qui en étaient ou s’en sentaient proches. Mais s’il est clair que de nombreux usages romains furent adoptés partout dans l’Empire, des habitudes alimentaires à l’urbanisme, en passant par la langue et la religion, il est plus difficile de dire ce qu’il en était d’un élément pourtant aussi central pour la vie d’une communauté que le droit. Les règles de droit privé applicables à Rome, étaient-elles aussi en usage dans les provinces?

Les fonctionnaires comme les gouverneurs, les officiers et leur personnel étaient naturellement essentiels pour établir et maintenir l’autorité romaine sur le territoire d’une province. Cependant, il est probable que les administrateurs n’étaient pas très nombreux et il est admis que les citoyens ordinaires ont été des instruments cruciaux de la diffusion de la culture romaine et surtout d’une invention que l’on attribue aux Romains, le droit. Le fait que l’utilisation du vocabulaire juridique était très répandue est mis en évidence par de nombreuses épitaphes, en différents endroits, dont le ton est clairement juridique. Pourtant, une question cruciale demeure. Il n’est pas clair, en effet, dans quelle mesure et avec quelle précision la connaissance du droit romain a été diffusée dans les provinces de l’empire, et par conséquent, dans quelle mesure les solutions du droit romain ont été appliquées dans les territoires en dehors de la capitale. Si nous acceptons l’idée que le droit était un instrument de pouvoir, une meilleure compréhension des mécanismes de l’impérialisme romain nécessitera d’évaluer dans quelle mesure il a été diffusé dans les provinces et appliqué.

À ce stade, seule la documentation papyrologique, préservée par des environnements arides, peut offrir quelques preuves solides des procédures judiciaires, de l’identité des plaignants et des solutions émises par les fonctionnaires romains. En dehors de l’Égypte, cependant, nos sources nous abandonnent presque complètement. Les inscriptions ou la littérature fournissent des aperçus occasionnels sur les avocats professionnels, ou sur l’activité judiciaire des gouverneurs provinciaux. Ils offrent de rares occasions de se plonger dans ce monde, mais de façon trop sporadique et selon des modalités qui ne permettent guère de replacer ces documents dans un tableau plus large, ou de discerner des variations régionales. Ainsi, pour l’immense majorité des provinces romaines, nous restons ignorants quant à l’ampleur de la diffusion des connaissances juridiques dans la population des citoyens romains, mais aussi des aspirants et des non-citoyens.

Pour tenter de combler cette lacune, je pense que des solutions créatives peuvent être recherchées dans l’histoire comparative et mondiale. Une gamme de solutions diverses a été développée par les Romains pour peupler et exploiter les terres de leur empire, dans le bassin méditerranéen et au-delà, des villes bourdonnant de leurs propres citoyens aux districts miniers. De même, plusieurs modèles historiographiques peuvent être identifiés, présentant un large éventail de solutions pour gouverner les régions soumises. Les empires coloniaux français et britannique, ainsi que les jeunes États-Unis, ont tous conquis de nouveaux territoires par la force, rencontré et soumis les populations locales, et maintenu leur pouvoir par une combinaison d’actions militaires et de légitimation légale. Les expériences coloniales britanniques et françaises reposaient sur l’envoi d’administrateurs coloniaux, compétents pour rendre des décisions de justice, tandis que la conquête américaine laissait davantage de place à l’initiative et au leadership privés. Nous pouvons également ajouter que les Britanniques et les Français ont adopté deux modèles différents : le colonialisme de peuplement, d’une part, et le colonialisme d’exploitation, d’autre part. À ces différents modèles, nous pouvons poser les questions suivantes, utiles pour comprendre le cas romain :

  • Dans quelle mesure les conflits entre particuliers (colons et locaux) étaient-ils résolus par le droit local ou par le droit des nouveaux arrivants ?
  • Qui avait l’autorité et une connaissance juridique suffisante (c’est-à-dire du système juridique du conquérant) pour aider à résoudre les conflits ? Les administrateurs coloniaux avaient-ils la possibilité de faire appliquer le droit local ?
  • Dans quelle mesure ces connaissances étaient-elles précises ? Une “saveur juridique” suffisait-elle à donner autorité à un jugement ou à un document, ou était-il nécessaire de se référer à des dispositions juridiques précises ?
  • Certains individus parmi la population colonisée étaient désireux, ou encouragés, à adopter les nouvelles coutumes : quelle était leur attitude envers le système juridique des colons ?
Tribunal dans un village de Haute-Volta en 1927. Aux côtés de l’administrateur colonial, on remarque le traducteur, lui aussi habillé à l’occidental et portant le salacot.

L’idée de cette recherche trouve son origine dans une frustration d’historienne: travaillant sur la documentation juridique romaine, j’ai du mal à évaluer dans quelle mesure ce système était utilisé par les citoyens ordinaires et les non-citoyens de l’empire, sur une base quotidienne. Compte tenu de la quantité et de l’importance du corpus de textes juridiques romains, en particulier en matière de droit privé, le résultat de cette recherche sera utile pour estimer dans quelle mesure les citoyens privés représentaient des atouts dans l’établissement et la préservation de l’autorité des colons dans les provinces.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marguerite Ronin (8 octobre 2021). Le droit au service de l’impérialisme. La nature de l’Empire. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/rr10


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